A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

Texte complet
6. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’acupuncteur doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 502-2004, a. 6.